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Qu’est-ce qu’une comparution immédiate ?
Une comparution immédiate est une procédure rapide qui permet au procureur de faire juger une personne tout de suite après sa garde à vue . Le procureur de la République peut engager cette procédure s’il estime que les charges sont suffisantes et que l’affaire est en état d’être jugée. L’auteur présumé doit, en présence de son avocat, accepter d’être jugé immédiatement. La procédure peut être appliquée pour certains délits . La victime a les mêmes droits que dans une procédure classique.
Situations visées
La procédure de la comparution immédiate est utilisée pour les personnes en garde à vue .
Elle sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.
L’objectif est d’apporter une réponse pénale immédiate.
Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2 ans de prison (6 mois pour un flagrant délit ). Par exemple, les infractions concernées par la procédure de comparution immédiate peuvent être un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiant, une agression physique.
Attention
les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par cette procédure.
Mise en œuvre
C’est le procureur de la République qui décide de l’utilisation de la comparution immédiate.
Il auditionne l’auteur supposé de l’infraction (le prévenu ) juste après sa garde à vue. Il l’informe des faits qui lui sont reprochés. Il avertit également le prévenu de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S’il ne comprend pas le français, le prévenu a le droit de se faire assister par un interprète.
La personne poursuivie doit être assistée par un avocat. S’il n’en connaît pas, un avocat commis d’office peut lui être désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats. L’avocat peut consulter immédiatement le dossier.
Avocat
Le procureur prévient ensuite la personne concernée qu’elle sera jugée en comparution immédiate. Le prévenu doit, en présence de son avocat, donner son accord.
Audience
Cas général
Le procureur renvoie le prévenu pour être jugé devant le tribunal correctionnel.
Le prévenu est retenu en cellule jusqu’à sa comparution, qui doit avoir lieu le jour même . Il est conduit par la police ou la gendarmerie devant le tribunal.
Si le tribunal ne peut pas le juger le jour même et si le recours à la détention provisoire paraît nécessaire, le procureur peut saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour la demander. Le juge peut alors prononcer les mesures suivantes :
En cas de détention provisoire, le prévenu doit être présenté devant le tribunal correctionnel au plus tard le 3 e jour ouvrable suivant sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Sinon il est mis d’office en liberté.
L’ordonnance de mise en détention provisoire ne peut pas faire l’objet d’un appel . Une demande de mise en liberté peut être demandée.
Le prévenu peut refuser d’être jugé le jour même s’il souhaite avoir du temps pour mieux préparer sa défense avec son avocat.
Report du procès
Lors de l’audience, le tribunal doit d’abord demander au prévenu, en présence de son avocat s’il souhaite être jugé immédiatement. Si son avocat n’est pas présent, le président demande la désignation d’un avocat commis d’office au bâtonnier .
Le procès peut être reporté dans l’une des situations suivantes :
Le prévenu refuse d’être jugé immédiatement pour préparer au mieux sa défense
Le tribunal estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée
Le dossier est reporté dans un délai :
de 2 à 4 mois si la peine encourue est supérieure à 7 ans de prison,
de 2 à 6 semaines dans tous les autres cas. Ce délai peut être inférieur si le prévenu est d’accord.
Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d’enquête (audition d’une personne, expertise…)
Lorsque le prévenu est maintenu ou placé en détention provisoire par le tribunal, le jugement doit intervenir dans les 2 mois suivant sa première comparution devant ce tribunal. Passé ce délai, il est libéré.
Victime
La victime de l’infraction est prévenue par la police ou la gendarmerie, par tout moyen, de la décision de juger l’auteur des faits en comparution immédiate et de la date de l’audience.
Elle peut se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts par l’auteur des faits s’il est condamné.
Si la victime partie civile n’a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice, elle peut demander le report de l’audience à une audience dite sur intérêts civils . C’est le cas par exemple si elle attend une expertise en cas d’agression physique ou un devis en cas de dégradation d’un bien. La demande de report peut se faire à l’audience pénale, par courrier, par télécopie ou par l’intermédiaire d’un avocat.
À l’audience sur «intérêts civils» , le tribunal examine sa demande et détermine le montant des dommages et intérêts.
La victime partie civile n’a pas l’obligation de se faire représenter par un avocat. Si elle n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .
Recours
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel de la décision du tribunal correctionnel.
Si l’appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.
La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement sur les intérêts civils . Elle ne peut pas contester la peine infligée au condamné.
Si le prévenu fait appel alors qu’il est condamné à une peine de prison ferme et qu’il est placé ou maintenu en détention, la cour d’appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.
Direction de l’information légale et administrative
29/04/2020
Questions / réponses
Où s’adresser
A voir aussi :
Définitons
Bâtonnier : Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d’office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)
Parquet (ou ministère public) : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Prévenu : Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel
Flagrant délit : Crime ou délit qui est en train de se commettre ou qui vient d’être commis
Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.
Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans
Contravention : Infraction que la loi punit d’une amende n’excédant pas 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive
Jour ouvrable : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise
Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Appel : Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l’affaire par une juridiction supérieure
Intérêts civils : Dommages et intérêts accordés à la victime qui s’est constituée partie civile.