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Qu’est-ce qu’une comparution à délai différé ?

Une comparution à délai différé est une procédure qui permet au procureur de la République de faire juger rapidement une personne placée en garde à vue . S’il y a des charges suffisantes contre l’auteur mais qu’il manque des résultats d’enquête (expertise, relevés de téléphonie…​), le procureur de la République peut décider d’engager cette procédure. Elle concerne certains délits . La victime a les mêmes droits que dans une procédure classique.

Situations concernées

La comparution à délai différé est, comme la comparution immédiate , une procédure utilisée pour les personnes en garde à vue.

Elle sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.

Elle s’applique uniquement pour des délits punis d’au moins 2 ans de prison (ou d’au moins 6 mois pour un flagrant délit ). Cela peut être un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique, …​

L’objectif de la comparution à délai différé est d’apporter une réponse pénale rapide.

La comparution à délai différé est utilisée si certains actes déterminants pour l’enquête pénale (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques…​) ne sont pas obtenus avant la fin de la garde à vue.

Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l’accepte. Cette audience a lieu en présence de son avocat.

Si les résultats ne sont pas disponibles avant la fin de la garde à vue mais qu’ils sont attendus à brève échéance, le procureur peut engager une comparution à délai différé.

Attention

les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par la comparution à délai différé.

Décision du procureur de la République

C’est le procureur de la République qui décide de l’utilisation de la comparution à délai différé.

Il auditionne l’auteur supposé de l’infraction (le prévenu ) juste après sa garde à vue . Il l’informe des faits qui lui sont reprochés. Il l’informe également de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S’il ne comprend pas le français, il a droit de se faire assister par un interprète.

**Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat** . S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être désigné d'office par le link:/Particuliers/R19324[bâtonnier] de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.

Avocat

Le procureur prévient ensuite le prévenu qu’il sera jugé en comparution à délai différé.

Il avise la victime des faits par tous moyens.

Mise en œuvre de la procédure

Le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour prendre des mesures garantissant la présence du prévenu à l’audience.

Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :

La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine peut être punie de 3 ans de prison ou plus.

Le prévenu peut contester la décision en faisant appel dans le délai de 10 jours de sa notification verbale, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

Tribunal judiciaire ou de proximité

Si le prévenu est détenu, la déclaration d’appel peut être faite auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire.

Établissement pénitentiaire (prison)

En cas de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est mis fin d’office à la mesure prise par le JLD.

Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d’enquête (audition d’un témoin, perquisition…​).

Audience

Un procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.

Droits de la victime

La victime de l’infraction est informée par la police ou la gendarmerie, par tout moyen, de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l’audience.

Elle peut se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts .

Au cours de la procédure, elle ou son avocat peut faire des demandes d’actes (audition de témoin, expertise…​).

Si la victime partie civile n’a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice, elle peut demander un renvoi de son affaire oralement le jour de l’audience ou par courrier ou télécopie.

Exemple

C’est le cas si la victime est en attente d’une expertise en cas d’agression physique ou en attente d’un devis en cas de dégradation d’un bien.

Le jour du procès pénal, si la demande d’indemnisation de la victime n’est pas en état d’être jugée, la victime peut demander un report au juge. L’audience est alors renvoyée à une audience dite sur «intérêts civils» . Pour demander le renvoi à cette audience, la victime doit justifier de ces empêchements (hospitalisation, pièces manquantes..).

À l’audience sur «intérêts civils» , le tribunal examine sa demande et détermine le montant des dommages et intérêts.

La victime partie civile n’a pas l’obligation de se faire représenter par un avocat.

Si elle n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

Recours

Le jugement de condamnation du tribunal correctionnel peut être contesté par la personne condamnée, la partie civile ou le ministère public . Elles font alors appel  de la décision rendue.

Si l’appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.

La partie civile peut faire appel de la décision mais uniquement pour les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine prononcée contre la personne condamnée.

À noter

si la personne condamnée fait appel alors qu’elle est condamnée à une peine de prison ferme et qu’elle est placée ou maintenue en détention, la cour d’appel doit statuer impérativement dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.

Direction de l’information légale et administrative

04/05/2020

Questions / réponses

Où s’adresser

A voir aussi :

Définitons

Bâtonnier : Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d’office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Parquet (ou ministère public) : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions

Prévenu : Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel

Garde à vue : Mesure de privation de liberté prise à l’encontre d’un suspect lors d’une enquête judiciaire en matière pénale

Flagrant délit : Crime ou délit qui est en train de se commettre ou qui vient d’être commis

Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans

Contravention : Infraction que la loi punit d’une amende n’excédant pas 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive

Références