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Placement d’un enfant sur décision judiciaire

Un enfant en danger peut, sous certaines conditions, être «placé» , c’est-à-dire être retiré de son milieu familial sur décision judiciaire. Exemple : un enfant livré à lui-même et pour lequel un voisin, un ami, l’école a fait un signalement, avec des éléments de preuve, à l’aide sociale à l’enfance (ASE).

De quoi s’agit-il ?

Le placement d’un enfant est une mesure de protection qui retire un mineur de son milieu familial. C’est une mesure exceptionnelle qui n’est prise que lorsque le maintien dans le milieu familial expose l’enfant à un danger.

Par exemple :

  • Le milieu familial n’est pas en mesure de garantir sa santé (par exemple, absence de soins médicaux), sa sécurité ou sa moralité

  • Les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même famille.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance.

À noter

la mesure de placement est plus généralement englobée dans ce que l’on appelle l’assistance éducative .

Saisine du juge

Le juge des enfants est généralement saisi par le procureur de la République.

Il peut aussi intervenir à la demande :

  • des parents (ensemble ou non),

  • ou de la personne ou de l’institution à qui l’enfant avait été confié provisoirement par l’aide sociale à l’enfance (Ase) ,

  • ou de l’enfant lui-même.

Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d’office.

Le juge compétent est celui du tribunal du domicile de la personne chez qui l’enfant réside. Il doit être être saisi au moyen d’une simple requête exposant les motifs de la saisine et la demande d’intervention du juge.

Information et convocation des parties

Dès l’ouverture de la procédure, le juge doit informer :

  • le procureur de la République ,

  • et, s’ils ne sont pas demandeurs, les parties (parents, personne ou institution à qui l’enfant a été confié).

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer :

  • chacun des parents,

  • la personne ou l’institution à qui l’enfant a été confié provisoirement,

  • l’enfant s’il est capable de discernement.

Le juge ordonne toute mesure d’information sur la personnalité et les conditions de vie de l’enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux…​).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales, après avis du juge.

À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d’office.

Décision du juge

Cas général

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l’intérêt de l’enfant. Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l’enfant :

  • à l’autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger),

  • ou à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ,

  • au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé,

  • ou à un service ou établissement habilité pour l’accueil séquentiel de mineurs (ex : à la journée, 2 fois par semaine …​),

  • ou à un service ou établissement sanitaire ou d’éducation (ex : maison d’enfants à caractère sanitaire et social, hôpital …​).

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d’urgence

En cas d’urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l’enfant :

  • au service départemental de l’aide sociale à l’enfance (Ase), qui place l’enfant en famille d’accueil ou dans un établissement spécialisé,

  • ou dans une structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger),

  • ou à l’autre parent (si l’enfant n’avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger),

  • ou à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance .

Il doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l’intervention d’un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l’enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant sa saisine.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Placement en milieu ouvert

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d’un mineur à l’aide sociale à l’enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert.

Recours contre la décision

La décision du juge des enfants peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L’appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d’appel compétente.

Cet appel peut être formé par :

  • le ou les parents ou leur avocat,

  • le tuteur de l’enfant s’il en a un,

  • l’enfant lui-même,

  • la personne ou le service à qui l’enfant a été confié,

  • le procureur de la République.

Durée de la mesure de placement

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision motivée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

La mesure de placement peut toutefois être modifiée à tout moment par le juge, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation de l’enfant et de sa famille.

Pour ce faire, l’enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l’enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d’une requête dans le cadre du suivi du dossier de l’enfant.

Droits et obligations des parents

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure..

Toutefois, la personne ou l’institution à qui l’enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas :

  • de refus abusif ou injustifié des parents,

  • ou de négligence des parents.

L’autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d’hébergement

Le choix du lieu d’accueil doit faciliter le droit de visite et d’hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l’enfant avec ses frères et sœurs.

Si l’enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d’hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l’intérêt de l’enfant, décider que :

  • ses droits, ou l’un d’eux, sont provisoirement suspendus,

  • le droit de visite des parents ne peut s’exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d’un tiers.

Dans l’intérêt de l’enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l’anonymat du lieu d’accueil.

Devoir d’entretien et d’éducation

Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant restent à la charge de ses parents (et des grands-parents auxquels des aliments peuvent être réclamés). Le juge peut toutefois les décharger totalement ou en partie de ces frais.

Direction de l’information légale et administrative

16/04/2021

Où s’adresser

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Définitons

Requête : Écrit permettant de saisir un tribunal

Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Aliments : Somme versée par une personne à un proche parent (père, mère, grands-parents ou enfants) pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne

Tiers digne de confiance : Personne (membre de la famille ou pas) à qui le juge des enfants confie le recueil et l’éducation de l’enfant, à titre exceptionnel

Notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Références