Logo Mairie de Gresigny-Sainte-Reine

GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS

Accueil particuliers / Justice / Mineur auteur d’infraction / Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal

Avertissements

Réforme de la justice pénale des mineurs

Les règles concernant la justice pénale des mineurs évoluent suite au décret n°2021-682 et au décret n°2021-683 du 27 mai 2021.

Les informations données sur cette page restent d’actualité et seront modifiées dès le 30 septembre prochain, date d’entrée en vigueur du code de justice pénale des mineurs.

Le mineur poursuivi en matière pénale est jugé par des tribunaux (juridictions) spécialisés. Pour une affaire liée à certaines contraventions ou à un délit quelque qu’il soit, le mineur peut être jugé par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants. Pour une affaire liée à un crime , le mineur peut également être jugé par le tribunal pour enfants s’il a moins de 16 ans. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Entre 10 et 16 ans

Compétence du tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit ou à un crime .

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5 ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants .

À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Comment est-il saisi ?

Par un juge

  • En cas de contravention de 5ème classe ou ou de délit , le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants.

  • En cas de contravention de 5 ème classe, de délit ou de crime , le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge d’instruction (rattaché au tribunal pour enfants).

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République . S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, de plus, de limiter immédiatement la liberté du mineur . Le procureur peut demander au juge des enfants de placer le mineur sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique.

Toutefois, cette procédure s’applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n’est utilisable que lorsque le mineur, âgé de 13 à 16 ans, se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 5 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.

À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité , qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Information des adultes responsables du mineur

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Déroulement des débats

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en général un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l’enfance

L’État est représenté par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction peuvent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d’audience à «huis clos» . Les seules personnes pouvant être présentes sont la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n’assiste pas à tout ou partie des débats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S’il est déclaré coupable, il prononce une décision. Les décisions possibles dépendent de l’âge du mineur.

La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate, doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de «l’ajournement» .

L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d’être acquis

  • Le dommage causé est en voie d’être réparé

  • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en train d’évoluer en bien ou en mal (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Recours

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont les mêmes que celles valables pour les majeurs.

Après 16 ans

Compétence du tribunal pour enfants

Le tribunal pour enfants est compétent pour traiter des affaires liées à une contravention de 5e classe ou à un délit .

Dans certains cas, les affaires liées aux contraventions de 5 ème classe et aux délits (les moins graves) sont traitées directement par le juge des enfants .

Le tribunal pour enfants n’est pas compétent pour traiter les crimes qui sont jugés par la cour d’assises des mineurs .

À savoir

les contraventions des 4 premières classes sont jugées par le tribunal de police.

Comment est-il saisi ?

Par un juge

Le tribunal des enfants peut être saisi par le juge des enfants ou le juge d’instruction, rattaché au tribunal pour enfants, en cas de contravention de 5 ème classe ou de délit.

Par le procureur

Le tribunal pour enfants peut également être saisi par le procureur de la République . S’il souhaite que le mineur soit jugé rapidement, le procureur de la République peut utiliser une procédure spéciale : la procédure de présentation immédiate.

Cette procédure permet, en outre, de limiter immédiatement la liberté du mineur . Le procureur peut demander au juge des enfants de placer le mineur sous contrôle judiciaire, sous bracelet électronique ou en détention provisoire.

Toutefois, cette procédure s’applique seulement à condition que les faits soient clairs et que la personnalité du mineur soit bien connue. De plus, cette procédure n’est utilisable que lorsque le mineur se voit reprocher d’avoir commis un délit puni d’au moins 3 ans de prison.

Le procureur reçoit le mineur avec son avocat et lui indique les faits qui lui sont reprochés. Il lui signale qu’il est renvoyé devant le tribunal pour enfants pour y être jugé, et l’informe de la date et de l’heure de l’audience.

L’audience est fixée dans les 10 jours francs à 2 mois à compter de cette information.

Le mineur peut accepter de comparaître avant le délai de 10 jours, si son avocat ou ses représentants légaux ne s’y opposent pas.

À noter

pour estimer que la personnalité du mineur est bien connue et que les faits sont clairs, le procureur de la République s’appuie sur le dossier unique de personnalité , qui rassemble tout ce que la justice sait du mineur

Information des adultes responsables du mineur

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Déroulement des débats

Composition du tribunal

Le tribunal est composé d’un président du tribunal, qui est en général un juge des enfants, et de 2 assesseurs, non magistrats spécialistes des questions de l’enfance

L’État est représenté par un substitut du procureur chargé des mineurs.

Droit à un avocat

Le mineur est obligatoirement assisté par un avocat.

Si le mineur ou ses représentants légaux (ses parents par exemple) n’en désignent pas un, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d’instruction peuvent demander au bâtonnier de lui en désigner un.

Débats à huis clos

Les audiences du tribunal pour enfants ne sont pas ouvertes au public, on parle d’audience à «huis clos» . Les seules personnes pouvant être présentes sont la victime, les témoins, les proches parents, les représentants légaux. Le président du tribunal peut même décider que le mineur n’assiste pas à tout ou partie des débats.

Le mineur est jugé séparément, sans la présence des complices ou coauteurs.

Décision

Décision immédiate

Le tribunal peut rendre sa décision immédiatement après le procès. Ainsi, à la fin des débats, il décide si le mineur est coupable ou non.

S’il est déclaré coupable, il prononce une décision. Les décisions possibles dépendent de l’âge du mineur.

La décision, pour qu’elle soit considérée comme immédiate doit être rendue dans le délai maximum d’un mois.

Ajournement

Tout en déclarant le mineur coupable, le tribunal peut également attendre avant de prononcer une décision : on parle de «l’ajournement» .

L’ajournement permet ainsi de reporter la décision à une audience ultérieure.

La décision doit intervenir dans un délai de 6 à 12 mois qui suive l’ajournement.

L’ajournement est ordonné lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies :

  • Le reclassement du coupable (c’est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est en voie d’être acquis

  • Le dommage causé est en voie d’être réparé

  • Le trouble résultant de l’infraction est sur le point de cesser

Cette procédure peut aussi s’appliquer quand le tribunal considère que la personnalité du mineur est en train d’évoluer en bien ou en mal (ou qu’une enquête supplémentaire sur la personnalité du mineur est nécessaire).

En cas d’ajournement, le tribunal pour enfants peut ordonner une des mesures suivantes :

Recours

Les procédures de contestation du jugement par la voie de l’opposition ou de l’appel sont identiques à celles valables pour les majeurs.

Direction de l’information légale et administrative

26/03/2021

Questions / réponses

Où s’adresser

A voir aussi :

Définitons

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Contrat de service : Accord par lequel une personne s’engage à fournir une prestation à une autre personne, en contrepartie d’une rétribution

Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans

Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Dossier unique de personnalité (Dup) : Ensemble des informations connues de la justice sur une même personne mineure. Ces informations portent sur la personnalité et l’environnement familial et social du mineur et pas seulement sur ses condamnations.

Liberté surveillée préjudicielle : Mesure éducative prise à titre définitif à l’encontre d’un mineur délinquant, et qui vise à le placer sous la surveillance d’un éducateur, avec un contrôle du juge des enfants

Jour franc : Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Mesure d’activité de jour : Participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire auprès d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association

Pour en savoir plus

Références