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Demander la révision d’une décision de justice (pénale ou civile)
La révision est une voie de recours extraordinaire qui permet de demander, dans des cas très limités, à réexaminer une décision définitive, en raison de nouveaux éléments. Elle peut être utilisée au civil comme au pénal.
Procès pénal
La révision d’une décision pénale est possible de manière exceptionnelle quand un fait nouveau ou un élément inconnu du tribunal apparaît après la fin du procès. La demande de révision est examinée par la Cour de révision et de réexamen. Après examen, la condamnation peut être annulée et l’affaire rejugée.
Conditions
Il faut qu’un élément inconnu au moment du procès ou un fait nouveau apparaisse après une condamnation prononcée par un tribunal ou une cour d’appel.
Ce fait nouveau ou cet élément inconnu doit permettre d’établir l’innocence du condamné ou faire naître un doute sur sa culpabilité.
L’affaire est examinée une nouvelle fois alors même que la décision initiale est définitive .
À savoir
un condamné peut demander le réexamen d’une décision pénale définitive suite à un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). L’arrêt de la CEDH doit établir que la décision a été rendue en violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette violation doit avoir de graves conséquences pour le condamné pour justifier une demande de réexamen.
Demande
La demande de révision doit être adressée à la Cour de révision et de réexamen. Cette Cour se trouve auprès de la Cour de cassation et est composée de magistrats de la Cour de cassation.
Délais
Il n’y a aucune limite de temps pour déposer une demande en révision.
Si la personne condamnée est décédée, la procédure reste possible.
La prescription des faits n’empêche pas de faire une demande de révision.
Qui peut faire la demande ?
La révision peut être demandée par les personnes suivantes :
Personne condamnée ou en cas d’incapacité son représentant légal
Époux, concubin, partenaire de Pacs, parents, enfants, petits-enfants, arrière petits-enfants, ou légataires en cas de décès de la personne condamnée
Procureur général près la cour d’appel
Procureur général de la Cour de cassation
Ministre de la justice
À savoir
toute personne autorisée à faire un recours en révision peut demander de nouveaux actes (audition, expertise…) par requête au procureur de la République. Les actes ont pour objectif de révéler de nouveaux faits ou éléments. En cas de refus, le recours s’exerce auprès du procureur général de la cour d’appel.
Dépôt de la demande
La demande doit être adressée par courrier à la Cour de révision et de réexamen. Cette cour se trouve auprès de la Cour de cassation.
Cour de cassation
Représentation par avocat
Le demandeur peut déposer la demande lui-même.
Il doit en revanche être représenté et assisté par un avocat de son choix lors de la suite de la procédure.
Barreau des avocats
Si le demandeur n’a pas d’avocat, la Cour de révision et de réexamen lui en désigne un d’office.
Coût
La procédure en elle-même est gratuite.
Le demandeur doit cependant payer ses frais d’avocat. S’il n’a pas suffisamment de ressources, il peut demander l’aide juridictionnelle .
Procédure
La Cour de révision et de réexamen se compose d’une «commission d’instruction» et d’une «formation de jugement» . La «commission d’instruction» exerce un premier contrôle qui porte sur la recevabilité de la demande. Elle peut, après une éventuelle enquête, envoyer l’affaire devant la «formation de jugement» . Dans ce cas, la «formation de jugement» exerce un deuxième contrôle. Elle peut juger que la condamnation doit être annulée et l’affaire rejugée.
1ére étape : examen par la commission d’instruction
Le dossier est d’abord confié à la «commission d’instruction» de la Cour de révision et de réexamen. La commission doit examiner la «recevabilité» de la demande.
Si la demande est de toute évidence irrecevable, elle peut être immédiatement rejetée par la commission dans une décision qui comporte les motifs. Il n’existe pas de recours contre cette décision.
Avant de rendre sa décision, la commission peut ordonner un «supplément d’information» pour que des actes d’enquête soient effectués ( audition , expertise…). Le demandeur peut aussi demander la réalisation d’actes d’enquête. La commission peut rejeter cette demande. Elle doit rendre sa décision sur cette question dans un délai de 3 mois.
Lorsqu’une nouvelle personne paraît être impliquée dans les faits, la commission d’instruction avise le procureur de la République qui doit effectuer une enquête. Si besoin, il peut ouvrir une information judiciaire .
À noter
le condamné ou la «commission d’instruction» peut demander la suspension de la condamnation, notamment si le condamné est en prison. Cette demande est examinée par la chambre criminelle de la Cour de cassation .
Avant de décider si la demande est recevable ou non, la commission va demander les observations orales ou écrites du requérant, du ministère public et de l’éventuelle partie civile .
Après les débats, la commission rend une décision. Si la demande est jugée recevable, la «formation de jugement» est saisie. Si la demande n’est pas recevable, la procédure prend fin et la décision ne sera pas révisée.
La décision doit comporter les motifs. Il n’existe pas de recours contre cette décision.
À savoir
le demandeur et la partie civile peuvent demander une copie du dossier.
2éme étape : examen par la formation de jugement
C’est la «formation de jugement» qui décide ou non de réviser la condamnation.
Si elle estime que l’affaire n’est pas prête pour être jugée, la «formation de jugement» peut demander un «supplément d’information» .
Lorsque l’affaire est prête, une audience a lieu. Lors de cette audience, le requérant ou son avocat, le ministère public ainsi que l’éventuelle partie civile ou son avocat sont entendus.
Après l’audience, la «formation de jugement» rend une décision. Dans cette décision, elle peut rejeter ou accepter la demande de révision. Si elle refuse, la condamnation initiale est confirmée. Si elle accepte, la condamnation est annulée. La «formation de jugement» peut alors demander un nouveau procès devant une autre juridiction identique à celle qui a rendu la décision attaquée. Par exemple, c’est un renvoi devant une autre cour d’appel si la décision attaquée a été rendue par une cour d’appel.
La chambre criminelle de la Cour de cassation peut prononcer la suspension de la peine de prison de la personne concernée. Cette dernière sera alors libre jusqu’à son nouveau procès. Dans le cas contraire, elle sera libérée à la fin de sa peine initiale.
La «formation de jugement» peut aussi décider qu’il n’y aura pas de nouveau procès dans l’un des cas suivants :
Si le condamné est décédé (son innocence est quand même reconnue)
S’il y a prescription . Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est toujours emprisonnée, elle est libérée.
Si les faits qui ont justifié la révision innocentent totalement la personne concernée. Dans ce cas, la personne est définitivement reconnue innocente. Si elle est emprisonnée, elle est libérée.
En cas d’amnistie
En cas d’irresponsabilité pénale
La décision de la «formation de jugement» ne peut pas faire l’objet d’un recours.
À savoir
un condamné reconnu innocent à la suite d’une révision a le droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toute personne justifiant d’un préjudice causé par la condamnation peut également demander réparation. La réparation est versée par l’État.
Procès civil
La révision d’une décision de justice civile est uniquement possible quand une fraude est à son origine ou qu’une pièce décisive est retrouvée après le procès. La demande de révision est examinée par la même juridiction que celle à l’origine du jugement contesté. Après examen, la condamnation peut être partiellement ou totalement révisée.
Conditions
Une demande de révision est admise uniquement dans l’un des cas suivants :
La décision a été rendue au profit d’une partie ( demandeur , défendeur ) grâce à une fraude de sa part
Des pièces décisives qui avaient été retenues par une partie ont été retrouvées après le jugement
Des pièces, témoignages, serments ou attestations ont été déclarés faux par décision judiciaire après le jugement
À noter
certaines décisions comme une ordonnance en référé, un jugement «avant-dire-droit» (par exemple un jugement qui ordonne une expertise) ne peuvent pas faire l’objet d’une demande en révision.
Demande
Qui peut faire la demande ?
La révision peut être demandée par les personnes qui ont été parties au jugement ( demandeur , défendeur ,…).
Elle peut également être demandée par les personnes qui ont été représentées au jugement (par exemple, par des enfants mineurs qui ont été représentés par leurs parents).
Délais
La demande de révision doit être effectuée dans les 2 mois à compter du jour où la personne a eu connaissance des éléments justifiant la révision.
Dépôt de la demande
La demande est faite par citation (c’est-à-dire par le biais d’un huissier) devant la juridiction ayant rendu la décision attaquée.
Il peut s’agir par exemple d’un tribunal judiciaire, d’un tribunal de proximité ou d’une cour d’appel.
Cour d’appel
La citation doit être adressée par l’huissier à toutes les parties mentionnées dans la décision attaquée.
Le recours est communiqué au procureur de la République .
À savoir
si le recours est dirigé contre une décision utilisée comme une pièce lors d’un nouveau litige, la révision peut être demandée lors de ce même procès. Le litige doit opposer les mêmes parties et avoir lieu devant la même juridiction que celle à l’origine de la décision initiale. La partie qui demande la révision doit le faire de la même façon qu’elle présente le reste de ses demandes (dans les écrits de son avocat par exemple).
Représentation par avocat
Lorsque l’avocat était obligatoire dans la procédure initiale, le demandeur doit se faire représenter par un avocat lors de la procédure.
Coût
La procédure est gratuite.
Le demandeur doit cependant payer ses frais d’avocat et d’huissier.
Si le demandeur n’a pas suffisamment de ressources pour payer les frais de l’huissier et/ou d’avocat, il peut demander l’aide juridictionnelle .
Décision
Le juge doit d’abord examiner si le recours est recevable (délai du recours respecté, existence d’une condition justifiant la révision …).
Si le recours est recevable, le juge peut directement régler le litige avec les nouvelles informations dont il dispose. Dans ce cas, une seule décision est rendue.
Le juge peut aussi attendre avant de régler le litige et demander un «complément d’instruction» (une expertise par exemple). Dans ce cas, le juge rend une première décision sur la recevabilité de la demande, puis une deuxième décision pour régler le litige après le «complément d’information» .
Une décision peut être révisée partiellement ou totalement, ce qui signifie que le juge peut réexaminer toutes les condamnations ou seulement certaines condamnations.
La décision de révision peut faire l’objet du même recours que la décision initiale ( appel ou pourvoi en cassation selon les cas). En revanche, la décision rendue ne peut plus faire l’objet d’un recours en révision.
Direction de l’information légale et administrative
25/06/2020
Questions / réponses
Où s’adresser
Définitons
Parquet (ou ministère public) : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Prescription : Expiration d’un droit après un certain délai
Information judiciaire : Enquête judiciaire menée dans une affaire pénale et dirigée par un juge d’instruction
Représentant légal : Personne désignée par la loi pour représenter et défendre les intérêts d’une autre personne, qu’elle soit physique (par exemple, un enfant mineur représenté par son père ou par sa mère) ou morale (par exemple, une société représentée par son dirigeant)
Légataire : Personne désignée par testament pour recevoir les biens d’une personne décédée
Défendeur (justice) : Personne contre laquelle une action en justice est engagée
Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Condamnation définitive : Qui ne peut plus faire l’objet d’un recours
Procureur général : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d’une cour d’appel ou de la Cour de la Cassation
Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)
Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans
Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.
Demandeur (justice) : Personne engageant un procès et qui demande une réparation de son préjudice
Incapacité : Impossibilité d’exercer un droit
Citation : Acte de procédure par lequel une personne est convoquée à se présenter devant une juridiction à une date précise