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Rémunération d’un salarié en chômage partiel (activité partielle)
En cas d’activité partielle, les salariés ayant une perte de salaire, en raison de la réduction de leur temps de travail, sont indemnisés par l’employeur. En contrepartie, celui-ci perçoit une allocation d’activité partielle cofinancée par l’État et l’Unédic.
Septembre 2021
À qui s’applique le chômage partiel ?
En cas de réduction ou de suspension d’activité de l’entreprise, certains salariés peuvent bénéficier du chômage partiel.
Salariés concernés
Cas général
Un salarié ayant un contrat de travail de droit français ( CDI , CDD notamment) bénéficie du chômage partiel qu’il soit :
À temps plein ou à temps partiel
En convention de forfait en heures ou en jours sur l’année
Voyageur, représentant et placier (VRP)
Salarié employé en France par une entreprise étrangère sans établissement en France
Rémunéré au cachet
Salarié intérimaire en contrat de mission suite à la suspension, l’annulation ou la rupture d’un contrat de mise à disposition signé
En CDI dans le cadre du portage salarial
Cadre dirigeant en cas de fermeture totale de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci (fermeture d’un atelier ou d’un service de l’entreprise par exemple)
Travailleur à domicile payé à la tâche
Journaliste rémunéré à la pige
Personnes vulnérables, garde d’enfants ou personnes en situation de handicap
Les personnes suivantes bénéficient du chômage partiel jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 :
Personnes vulnérables
Parents contraints de garder leur enfant depuis le 2 septembre 2020
Parents contraints de garder une personne en situation de handicap depuis le 2 septembre 2020
À savoir
depuis le 1 er septembre 2020, les personnes cohabitants avec une personne vulnérable ne bénéficient plus du chômage partiel.
Salariés du particulier employeur
Les salariés du particulier employeur et les assistantes maternelles bénéficient d’une indemnisation exceptionnelle.
Elle est réactivée depuis le 1er novembre 2020 et concerne les salariés à domicile « vulnérables » pouvant développer des formes graves de Covid-19 jusqu’au 30 octobre 2021 .
Salariés exclus
Les salariés suivants ne bénéficient pas du chômage partiel :
Salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail (grève par exemple)
Salariés titulaires d’un contrat de travail de droit français qui travaillent à l’étranger
Salariés expatriés titulaires d’un contrat de droit local
Rémunération versée au salarié
Cas général
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 60 % de son salaire brut par heure chômée , soit environ à 72 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni être supérieure à un plafond de 27,68 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif et une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’Agence de services et de paiement (ASP) verse directement la somme au salarié sur décision du préfet.
Secteurs protégés
Les entreprises des 66 secteurs relevant des activités suivantes sont concernées :
Tourisme
Hôtellerie
Restauration
Sport
Culture
Transport de personnes
Événementiel
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 60 % de son salaire brut par heure chômée . Elle correspond à environ à 72 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni être supérieure à un plafond de 27,68 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif et une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
Secteurs connexes avec baisse du chiffre d’affaires
Les secteurs connexes sont ceux dont l’activité est liée aux secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel.
Dans ces secteurs connexes, l’employeur doit avoir subi une baisse de son chiffre d’affaires supérieure à 80 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
soit par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2019,
soit, s’il le souhaite, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois.
Pour les structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires moyen s’apprécie entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée , soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif ainsi qu’une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
Entreprises fermées pour mesures sanitaires
Les entreprises concernées sont celles :
impliquant l’accueil du public et fermées administrativement,
situées dans un territoire faisant l’objet de restrictions sanitaires (couvre-feu par exemple) et subissant une baisse de leur d’affaires d’au moins 60 %
situées dans une zone de chalandise d’une station de ski subissant une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % si les téléphériques et remontées mécaniques sont fermés.
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée , soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif ainsi qu’une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
Personnes vulnérables
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée , soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni être supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif et une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’agence de services et de paiement (ASP) verse directement la somme au salarié sur décision du préfet.
Heures indemnisées
Cas général
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Durée de travail supérieure à 35 heures
Durée prévue au contrat de travail (convention de forfait)
Contrat de travail conclu avant le 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée prévue par le contrat de travail (39 heures par semaine ou 169 heures par mois par exemple).
À savoir
Contrat de travail conclu à partir du 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
À savoir
link:/Particuliers/F19261[la convention de forfait] est prévue dans le contrat de travail ou dans un link:/Particuliers/R10829[avenant] à celui-ci.
Durée prévue par un accord collectif
Accord collectif conclu avant le 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée de travail prévue par l’accord collectif.
Par exemple, dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la durée conventionnelle de travail est de 39 heures par semaine.
Accord collectif conclu à partir du 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Juillet 2021
À qui s’applique le chômage partiel ?
En cas de réduction ou de suspension d’activité de l’entreprise, certains salariés peuvent bénéficier du chômage partiel.
Salariés concernés
Cas général
Un salarié ayant un contrat de travail de droit français ( CDI , CDD notamment) bénéficie du chômage partiel qu’il soit :
À temps plein ou à temps partiel
En convention de forfait en heures ou en jours sur l’année
Voyageur, représentant et placier (VRP)
Salarié employé en France par une entreprise étrangère sans établissement en France
Rémunéré au cachet
Salarié intérimaire en contrat de mission suite à la suspension, l’annulation ou la rupture d’un contrat de mise à disposition signé
En CDI dans le cadre du portage salarial
Cadre dirigeant en cas de fermeture totale de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci (fermeture d’un atelier ou d’un service de l’entreprise par exemple)
Travailleur à domicile payé à la tâche
Journaliste rémunéré à la pige
Personnes vulnérables, garde d’enfants ou personnes en situation de handicap
Les personnes suivantes bénéficient du chômage partiel jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 :
Personnes vulnérables
Parents contraints de garder leur enfant depuis le 2 septembre 2020
Parents contraints de garder une personne en situation de handicap depuis le 2 septembre 2020
À savoir
depuis le 1 er septembre 2020, les personnes cohabitants avec une personne vulnérable ne bénéficient plus du chômage partiel.
Salariés du particulier employeur
Les salariés du particulier employeur et les assistantes maternelles bénéficient d’une indemnisation exceptionnelle.
Elle est réactivée depuis le 1er novembre 2020 et concerne les salariés à domicile « vulnérables » pouvant développer des formes graves de Covid-19 jusqu’au 30 octobre 2021 .
Salariés exclus
Les salariés suivants ne bénéficient pas du chômage partiel :
Salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail (grève par exemple)
Salariés titulaires d’un contrat de travail de droit français qui travaillent à l’étranger
Salariés expatriés titulaires d’un contrat de droit local
Rémunération versée au salarié
Cas général
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 60 % de son salaire brut par heure chômée , soit environ à 72 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni être supérieure à un plafond de 27,68 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif et une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’Agence de services et de paiement (ASP) verse directement la somme au salarié sur décision du préfet.
Secteurs connexes avec baisse du chiffre d’affaire
Dans les secteurs les plus touchés par la crise, l’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée . Elle correspond à environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni être supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif et une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
Entreprises fermées pour mesures sanitaires
Les entreprises concernées sont celles :
impliquant l’accueil du public et fermées administrativement,
situées dans un territoire faisant l’objet de restrictions sanitaires (couvre-feu par exemple) et subissant une baisse de leur d’affaires d’au moins 60 %
situées dans une zone de chalandise d’une station de ski subissant une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % si les téléphériques et remontées mécaniques sont fermés.
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée , soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif ainsi qu’une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
Personnes vulnérables
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée , soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni être supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif et une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’agence de services et de paiement (ASP) verse directement la somme au salarié sur décision du préfet.
Heures indemnisées
Cas général
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Durée de travail supérieure à 35 heures
Durée prévue au contrat de travail (convention de forfait)
Contrat de travail conclu avant le 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée prévue par le contrat de travail (39 heures par semaine ou 169 heures par mois par exemple).
À savoir
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Contrat de travail conclu à partir du 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
À savoir
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Durée prévue par un accord collectif
Accord collectif conclu avant le 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée de travail prévue par l’accord collectif.
Par exemple, dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la durée conventionnelle de travail est de 39 heures par semaine.
Accord collectif conclu à partir du 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Entre janvier et juin 2021
À qui s’applique le chômage partiel ?
En cas de réduction ou de suspension d’activité de l’entreprise, certains salariés peuvent bénéficier du chômage partiel.
Salariés concernés
Cas général
Un salarié ayant un contrat de travail de droit français ( CDI , CDD notamment) bénéficie du chômage partiel qu’il soit :
À temps plein ou à temps partiel
En convention de forfait en heures ou en jours sur l’année
Voyageur, représentant et placier (VRP)
Salarié employé en France par une entreprise étrangère sans établissement en France
Rémunéré au cachet
Salarié intérimaire en contrat de mission suite à la suspension, l’annulation ou la rupture d’un contrat de mise à disposition signé
En CDI dans le cadre du portage salarial
Cadre dirigeant en cas de fermeture totale de l’entreprise ou d’une partie de celle-ci (fermeture d’un atelier ou d’un service de l’entreprise par exemple)
Travailleur à domicile payé à la tâche
Journaliste rémunéré à la pige
Personnes vulnérables, garde d’enfants ou personnes en situation de handicap
Les personnes suivantes bénéficient du chômage partiel jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021 :
Personnes vulnérables
Parents contraints de garder leur enfant depuis le 2 septembre 2020
Parents contraints de garder une personne en situation de handicap depuis le 2 septembre 2020
À savoir
depuis le 1 er septembre 2020, les personnes cohabitants avec une personne vulnérable ne bénéficient plus du chômage partiel.
Salariés du particulier employeur
Les salariés du particulier employeur et les assistantes maternelles bénéficient d’une indemnisation exceptionnelle.
Elle est réactivée depuis le 1er novembre 2020 et concerne les salariés suivants :
Salariés à domicile dont l’activité n’est pas autorisée durant le confinement et jusqu’au 30 juin 2021
Salariés d’un particulier employeur exerçant une activité indépendante arrêtée du fait des mesures sanitaires et jusqu’au 30 juin 2021
Salariés à domicile « vulnérables » pouvant développer des formes graves de Covid-19 jusqu’au 30 octobre 2021
Salariés exclus
Les salariés suivants ne bénéficient pas du chômage partiel :
Salariés quand la réduction ou la suspension de l’activité est provoquée par un différend collectif de travail (grève par exemple)
Salariés titulaires d’un contrat de travail de droit français qui travaillent à l’étranger
Salariés expatriés titulaires d’un contrat de droit local
Rémunération versée au salarié
L’employeur doit verser au salarié une indemnité correspondant à 70 % de son salaire brut par heure chômée , soit environ à 84 % du salaire net horaire.
Cette indemnité ne peut pas être inférieure à 8,11 € net, ni être supérieure à un plafond de 32,29 € par heure chômée.
L’indemnité est versée par l’employeur à la date habituelle de versement du salaire.
L’employeur doit faire figurer sur le bulletin de paie du salarié (ou dans un document annexé) le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.
Une convention ou un accord collectif et une décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir une indemnisation complémentaire.
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, l’agence de services et de paiement (ASP) verse directement la somme au salarié sur décision du préfet.
À noter
l’indemnisation des heures non réalisées versée aux salariés du particulier employeur correspond à 80 % du salaire net horaire.
Heures indemnisées
Cas général
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Durée de travail supérieure à 35 heures
Durée prévue au contrat de travail (convention de forfait)
Contrat de travail conclu avant le 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée prévue par le contrat de travail (39 heures par semaine ou 169 heures par mois par exemple).
À savoir
link:/Particuliers/F19261[la convention de forfait] est prévue dans le contrat de travail ou dans un link:/Particuliers/R10829[avenant] à celui-ci.
Contrat de travail conclu à partir du 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
À savoir
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Durée prévue par un accord collectif
Accord collectif conclu avant le 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée de travail prévue par l’accord collectif.
Par exemple, dans la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, la durée conventionnelle de travail est de 39 heures par semaine.
Accord collectif conclu à partir du 24 avril 2020
Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail.
Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée légale, les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et cette durée.
Seules les heures chômées dans la limite de la durée légale du travail sont indemnisables.
Direction de l’information légale et administrative
01/09/2021
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A voir aussi :
Définitons
Heure chômée : Heure non travaillée sur décision de l’employeur
Avenant : Document complémentaire du contrat constatant une modification, une adaptation ou un complément qui y sont apportés d’un commun accord entre les deux parties
zone de chalandise : Aire d’attraction commerciale d’un magasin, d’une localité.
Abréviations
CDD : Contrat à durée déterminée
CDI : Contrat de travail à durée indéterminée