Logo Mairie de Gresigny-Sainte-Reine

GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS

Accueil particuliers / Travail / Temps de travail dans le secteur privé / Travail le dimanche d’un salarié du secteur privé

Travail le dimanche d’un salarié du secteur privé

Le dimanche constitue une journée de repos légale. Cependant, vous pouvez être amené à travailler le dimanche lorsque votre employeur est autorisé à déroger au principe du repos dominical. Il existe plusieurs dérogations permettant d’organiser le travail le dimanche. Selon le type de commerce, le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif. Des dispositions particulières s’appliquent à l’Alsace-Moselle.

Secteur du commerce de détail

Si vous travaillez dans le secteur du commerce de détail, de nombreuses dérogations prévoient la possibilité de travailler le dimanche. Selon le type de commerce (et le type de dérogations), le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif et impose dans certains cas des mesures compensatoires.

Commerce de détail alimentaire

Si vous travaillez dans un commerce de détail alimentaire, vous pouvez être amené à travailler le dimanche à des conditions qui varient selon le type de commerce dans lequel vous travaillez.

Attention

si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas travailler le dimanche, sauf si vous êtes apprenti dans certains secteurs du commerce de détail alimentaire.

L’interdiction de travail le dimanche pour le jeune travailleur en apprentissage n’est pas applicable dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

  • Café, tabac et débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie

Commerce fabriquant sur place des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (exemples : boulangerie, pâtisserie)

**Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?**

Oui, à la demande de l’employeur.

**Le salaire est-il majoré ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.Le

**Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.

Autre commerce (exemples : alimentation générale, boucherie, fromagerie)

Commerce dont la surface de vente est supérieure à 400 m² (supermarché ou hypermarché)

Un supermarché ou un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service établi le plus souvent à la périphérie des villes.

**Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?**

Oui, à la demande de votre employeur, jusqu’à 13h maximum.

Vous pouvez également travailler le dimanche, à partir de 13h, si vous êtes salarié(e) d’un commerce situé :

  • dans une zone touristique ( ZT ), une zone touristique internationale ( ZTI ) ou une zone commerciale ( ZC )

  • ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle

Dans ce cas, à partir de 13h, vous bénéficiez des conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.

**Votre salaire est-il majoré ?**

Oui. Vous bénéficiez d’une majoration de salaire d’au moins 30 % .

**Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?**

Oui. Vous bénéficiez d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

Commerce dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m²

Ce type de commerce dé regroupe les magasins d’alimentation satisfaisant les besoins courants d’une clientèle de voisinage.

**Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?**

Oui, à la demande de votre employeur, jusqu’à 13h maximum.

Vous pouvez également travailler le dimanche, à partir de 13 heures, si vous êtes salarié(e) d’un commerce situé :

  • dans une zone touristique internationale ( ZTI )

  • ou dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle

Dans ce cas, à partir de 13h, vous bénéficiez des conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l’une de ces zones.

**Votre salaire est-il majoré ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.

**Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?**

Oui. Vous bénéficiez d’une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

Hôtels, cafés et restaurants

**Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?**

Oui, à la demande de l’employeur.

**Le salaire est-il majoré ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.Le

**Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.

Autre commerce de détail

Si vous travaillez dans un commerce de détail non alimentaire, vous pouvez être amené à travailler le dimanche, à des conditions qui varient selon le type de dérogation à l’origine de la mise en place du travail dominical.

Des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées :

  • Afin d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement ou de l’entreprise

  • En raison de considérations géographiques, dans une zone touristique ( ZT ), une zone touristique internationale ( ZTI ), une zone commerciale ( ZC ) une gare connaissant une affluence exceptionnelle

  • Par décision du préfet

  • Par décision du maire

Attention

si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas travailler le dimanche, sauf si vous êtes apprenti dans certains secteurs du commerce de détail.

L’interdiction de travail le dimanche pour le jeune travailleur en apprentissage n’est pas applicable dans les secteurs suivants :

  • Hôtellerie, restauration, traiteur et organisateur de réception

  • Café, tabac et débit de boisson

  • Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie

  • Magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie et graineterie

Établissement dont l’ouverture le dimanche est liée aux contraintes de la production, de l’activité ou des besoins du public (ex : commerce d’ameublement ou de bricolage, fleuriste…​)

**Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?**

Oui, à la demande de l’employeur.

**Le salaire est-il majoré ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.Le

**Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.

Commerce situé dans une zone touristique (ZT), une zone touristique internationale (ZTI), une zone commerciale (ZC) ou une gare connaissant une affluence exceptionnelle

**Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?**

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche.

Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement,

Si vous acceptez de travail le dimanche, vous devez donner votre accord écrit à votre employeur.

Vous pouvez demander à ne plus travailler le dimanche.

Exemple

Vous pouvez demander à travailler 1 dimanche par mois au lieu de 2.

**Votre salaire est-il majoré en cas de travail effectué le dimanche ?**

Oui. Le taux de la majoration salariale est peut fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié).

**Vous bénéficiez de mesures supplémentaires ?**

Oui, si votre 'accord d’entreprise prévoit des mesures concernant les points suivants :

  • Faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

  • Compensation des chargées liées à la garde d’enfants (si vous êtes concerné)

  • Prise en compte de l’évolution de votre situation personnelle

Établissement bénéficiant d’une dérogation préfectorale au repos dominical

Le préfet peut accorder des dérogations au principe du repos dominical afin d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’entreprise ou de l’établissement.

L’autorisation accordée peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle.

La dérogation est accordée au vu d’un accord collectif applicable à l’entreprise ou à l’établissement ou d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum.

Commerce concerné par les dérogations du maire

Si vous travaillez dans un commerce où tous les salariés sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations au repos dominical. C’est ce qu’on appelle les «dimanches du maire» .

Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.

La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l’année N-1.

Attention

le nombre maximum de dimanches ouverts à la suite de la dérogation du maire peut être abaissé pour les supermarchés et hypermarchés.

**Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?**

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre de votre travail.

Vous devez donner votre accord écrit.

**Votre salaire est-il majoré ?**

Oui. La rémunération est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

**Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?**

Oui. Vous bénéficiez d’un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation). Les conditions dans lesquelles ce repos est pris sont fixées par l’arrêté fixant la liste des dimanches pouvant être travaillés.

Autre secteur

Dérogation liée aux contraintes de production ou aux besoins du public

Vous pouvez être amené à travailler le dimanche si vous êtes salarié(e) dans un établissement dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public (et à condition d’avoir au moins 18 ans).

C’est le cas notamment :

  • Des établissements de santé et de soins (cliniques, thalassothérapie, balnéothérapie…​)

  • Des activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d’attractions…​)

  • Des entreprises de journaux et d’information

    **Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?**

Oui, à la demande de l’employeur.

**Le salaire est-il majoré ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.Le

**Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?**

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d’accord de l’employeur.

Dérogation prévue par convention ou accord collectif

Vous pouvez être amené à travailler le dimanche si vous êtes salarié(e) dans un établissement autorisé à déroger au repos dominical par la convention collective. Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisée de façon continue pour des raisons économiques.

Si c’est le cas, les contreparties, notamment salariales, sont fixées par la convention collective.

Alsace-Moselle

Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle ne sont pas soumis à la même législation que les autres départements français en ce qui concerne le travail dominical.

Certaines activités peuvent ouvrir le dimanche mais uniquement à des horaires, périodes de l’année et durées déterminés selon arrêté préfectoral ou municipal.

C’est le cas des boucheries-charcuteries, poissonneries, épiceries, glaciers, boulangeries, pâtisseries, stations-service, commerces de vente au détail, fleuristes, vendeurs de journaux.

D’autres dérogations peuvent être accordées pour des travaux à réaliser immédiatement en cas de nécessité grave, opérations d’installation, de nettoyage ou de maintenance , travaux nécessaires à la production, à la surveillance de l’exploitation ou à la réalisation d’inventaires.

Direction de l’information légale et administrative

02/12/2019

Définitons

Dispositions conventionnelles : Convention collective, accord collectif, accord de branche, d’entreprise ou d’établissement applicables en droit du travail. Elles fixent les obligations et les droits de l’employeur et du salarié.

Zone touristique : Cette zone est caractérisée par l’affluence importante de touristes, mesurée sur le rapport entre la population permanente et la population saisonnière. Sa délimitation relève d’un arrêté du préfet de région.

Zone touristique internationale : Cette zone de rayonnement international est caractérisée par une offre commerciale, culturelle, patrimoniale ou de loisirs de renommée internationale, par l’affluence exceptionnelle de touristes étrangers et par l’importance de leurs achats. Sa délimitation relève d’un arrêté ministériel.

Zone commerciale : Cette zone est constituée d’un ensemble commercial de plus de 20 000 m² de surface de vente, qui accueille plus de 2 millions de clients par an ou qui est situé dans une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Elle est délimitée par arrêté du préfet de région.

Références