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Surveillance de sûreté d’un criminel

La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive . La surveillance est limitée dans le temps. La décision est prise par une juridiction spécialisée, au moment où le détenu a fini de purger sa peine de prison. La juridiction tient compte du crime commis, de la personnalité du condamné et de sa peine. Le détenu peut contester la décision.

De quoi s’agit-il ?

La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté. Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine. La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l’empêche de vivre librement après sa sortie de prison. L’objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

Qui est concerné ?

Conditions liées au crime

Victime majeure

La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat

  • Torture et actes de barbarie

  • Enlèvement ou séquestration

De plus, il faut de que le crime ait été été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe…​) ou en état de récidive

Victime mineure

La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat

  • Torture et actes de barbarie

  • Enlèvement ou séquestration

Conditions liées à l’auteur

L’auteur doit être considéré comme toujours dangereux et susceptible de récidiver même après sa peine de prison.

La surveillance de sûreté est prononcée si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • L’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive

  • La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive

Conditions liées à la peine

La surveillance de sûreté s’applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d’autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :

  • Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle

  • Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

  • Rétention de sûreté

Procédure

Décision de mise sous surveillance de sûreté

La décision est prise à la fin de la peine, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l’affaire si elle s’est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

Sinon, elle est saisie par le juge d’application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire, ou par le procureur général.

La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.

Cette juridiction statue après l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s’appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l’expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité. Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.

La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée

Recours

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Cour de cassation

Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif , la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

Effets

Obligations de la personne

La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Il peut s’agir notamment des obligations suivantes :

  • Injonction de soins

  • Placement sous bracelet électronique

  • Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social

  • Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles…​)

  • Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)

Suivi de la personne

La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution. Ces changements sont décidés prises par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ils sont susceptibles de recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification .

Non-respect des obligations

En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

C’est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou poursuivre un traitement médical. Le juge d’application des peines peut alors délivrer un mandat d’arrêt contre la personne surveillée.

Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire. Cette décision peut faire l’objet d’un recours. À défaut de décision de confirmation de placement, il est mis fin d’office à la rétention.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Cour de cassation

Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif , la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

Durée

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans et peut être renouvelé pour la même durée si les risques de récidive persistent.

Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d’appel.

Cour d’appel

En l’absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d’office. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Cour de cassation

Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif , la surveillance de sûreté peut s’appliquer.

Direction de l’information légale et administrative

07/04/2021

A voir aussi :

Définitons

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Ordonnance : Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d’instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d’instruction.

Recours juridictionnel suspensif : Recours exercé devant un juge qui a pour effet d’empêcher l’application d’une mesure ou d’une décision, tant que celui-ci n’a pas décidé

Récidive légale : Fait, pour une personne déjà condamnée, de commettre une nouvelle infraction identique ou assimilée, dans un certain délai, et pouvant entraîner une peine plus lourde que celle normalement prévue

Notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Jour franc : Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Références